Forme des paiements, opération chirurgicale spéciale ou autre traitement médical spécial
40(1)La Commission peut à sa discrétion,
a)
racheter tout ou partie des paiements dus ou payables à tout travailleur ou à toute personne à charge pour une somme forfaitaire,
b)
remplacer ces paiements par un autre système de paiements périodiques, ou
c)
remplacer une somme forfaitaire par le système de paiements périodiques jugé le plus pratique dans l’intérêt du travailleur ou de la personne à charge.
40(2)Lorsque, de l’avis de la Commission, il est à l’avantage de la caisse des accidents d’assurer une opération chirurgicale spéciale ou autre traitement médical spécial à un travailleur, les frais de cette opération ou de ce traitement peuvent être payés sur la caisse des accidents.
S.R., ch. 255, art. 37; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12