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Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 45
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
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Mode de paiement des indemnités
45
Les paiements d’indemnité sont effectués, le cas échéant, de la manière et sous la forme qui semblent les plus commodes à la Commission et, dans le cas des mineurs ou des personnes à l’esprit débile, les paiements peuvent être faits aux personnes qui, de l’avis de la Commission, sont les mieux qualifiées en l’occurrence pour gérer ces paiements, que la personne à qui le paiement est fait soit ou non le tuteur légal du mineur ou de la personne à l’esprit débile.
S.R., ch. 255, art. 41; 1994, ch. 70, art. 12
2006-12-31
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Mode de paiement des indemnités
45
Les paiements d’indemnité sont effectués, le cas échéant, de la manière et sous la forme qui semblent les plus commodes à la Commission et, dans le cas des mineurs ou des personnes à l’esprit débile, les paiements peuvent être faits aux personnes qui, de l’avis de la Commission, sont les mieux qualifiées en l’occurrence pour gérer ces paiements, que la personne à qui le paiement est fait soit ou non le tuteur légal du mineur ou de la personne à l’esprit débile.
S.R., c.255, art.41; 1994, c.70, art.12
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