Accueil
English
Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 55
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
Afficher le document à cette date
Comptes distincts pour chaque catégorie
55
Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie et à chaque fonds de réserve, mais aux fins de payer l’indemnité, prévoir des fonds pour payer le coût éventuel des réclamations des années subséquentes, ainsi que les dépenses administratives de la Commission, la caisse des accidents doit être considérée comme unique et indivisible, à l’exception des fonds prélevés et perçus en vertu de l’article 79.2.
S.R., ch. 255, art. 50; 1994, ch. 70, art. 12; 2000, ch. 49, art. 4
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Comptes distincts pour chaque catégorie
55
Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie et à chaque fonds de réserve, mais aux fins de payer l’indemnité, prévoir des fonds pour payer le coût éventuel des réclamations des années subséquentes, ainsi que les dépenses administratives de la Commission, la caisse des accidents doit être considérée comme unique et indivisible, à l’exception des fonds prélevés et perçus en vertu de l’article 79.2.
S.R., c.255, art.50; 1994, c.70, art.12; 2000, c.49, art.4
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0