56(1)La Commission peut, lorsque cela est jugé opportun pour une industrie ou une catégorie, cotiser, prélever et percevoir chaque année un montant suffisant pour assurer les réserves capitalisées jugées suffisantes pour satisfaire les paiements périodiques pendant les années à venir pour tous les accidents survenus durant l’année et les frais administratifs qui s’y rapportent.
Cotisation par rapport aux réserves
56(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission ne cotise, ne prélève ni ne perçoit un montant suffisant pour assurer les réserves capitalisées visées au paragraphe (1), la Commission doit, pour une industrie ou une catégorie, dans les cinq ans qui suivent le moment où l’insuffisance des réserves capitalisées a été établie, cotiser, prélever et percevoir des fonds suffisants pour combler l’insuffisance des réserves capitalisées.
Fonds de secours, d’amortissement, de réserve
56(2)La Commission peut, en plus du montant effectivement exigé dans chaque catégorie pour l’année, cotiser, prélever et percevoir d’une ou plusieurs catégories une ou plusieurs surtaxes pour constituer une ou plusieurs réserves
a)
pour un fonds de secours destiné aux industries ou aux catégories qui peuvent se trouver démunies ou disparaître,
b)
pour un fonds d’amortissement servant à capitaliser les paiements des indemnités périodiques payables dans les années à venir, ou
c)
pour la création d’un fonds de réserve servant à la péréquation des cotisations.
Fonds de secours, d’amortissement, de réserve
56(3)Lorsqu’un changement de ce genre est effectué conformément au paragraphe (2), la Commission peut, le cas échéant, faire les rajustements et agencements des fonds, réserves et comptes des catégories concernées qu’elle considère justes et opportuns.
S.R., c.255, art.51; 1994, c.70, art.12