70(3)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant n’est pas cotisé pour le travail fait par lui en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, la Commission peut considérer que les travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant, le cas échéant et que l’entrepreneur ou le sous-traitant sont des travailleurs du commettant en ce qui concerne une industrie dans le champ d’application de la présente partie, mais en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat ou le sous-traité, le commettant a le droit de recouvrer de l’entrepreneur et l’entrepreneur a le droit de recouvrer du sous-traitant le montant ou la quote-part de toute cotisation payée, dans le premier cas, par le commettant pour l’entrepreneur ou le sous-traitant ou leurs travailleurs ou, dans le second cas, par l’entrepreneur pour le sous-traitant ou ses travailleurs.