Accueil
English
Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 71
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
Afficher le document à cette date
Exercice du privilège en vertu de la
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
2020, ch. 29, art. 118
71
Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
, le propriétaire, selon la définition qu’en donne cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission; cette dernière a les mêmes pouvoirs et les mêmes recours pour en forcer le paiement que s’il s’agissait d’une cotisation.
S.R., ch. 255, art. 66; 1994, ch. 70, art. 12; 2020, ch. 29, art. 118
2015-04-03
Afficher le document à cette date
Constructeurs et fournisseurs de matériaux
71
Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la
Loi sur les privilèges de constructeurs et de fournisseurs de matériaux
, le propriétaire, tel qu’il est défini par cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission, et la Commission a les mêmes pouvoirs et, pour imposer le paiement, les mêmes recours qu’elle possède en ce qui concerne une cotisation.
S.R., ch. 255, art. 66; 1994, ch. 70, art. 12
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Constructeurs et fournisseurs de matériaux
71
Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la
Loi sur les privilèges de constructeurs et de fournisseurs de matériaux
, le propriétaire, tel qu’il est défini par cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission, et la Commission a les mêmes pouvoirs et, pour imposer le paiement, les mêmes recours qu’elle possède en ce qui concerne une cotisation.
S.R., c.255, art.66; 1994, c.70, art.12
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0