Accueil
English
Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 74
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
Afficher le document à cette date
Ajustement annuel de la cotisation
74
Au plus tard le premier avril de chaque année, ou, le cas échéant, ultérieurement dès que la Commission le juge opportun, le montant de la cotisation pour l’année civile précédente doit être ajusté aux besoins réels de la catégorie et à la feuille de paie correctement vérifiée de chaque industrie, ou autrement comme l’exige le cas, et l’employeur doit immédiatement verser à la Commission le montant de toute insuffisance, ou la Commission doit rembourser à l’employeur tout excédent ou le créditer sur la cotisation suivante.
S.R., ch. 255, art. 69; 1994, ch. 70, art. 12
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Ajustement annuel de la cotisation
74
Au plus tard le premier avril de chaque année, ou, le cas échéant, ultérieurement dès que la Commission le juge opportun, le montant de la cotisation pour l’année civile précédente doit être ajusté aux besoins réels de la catégorie et à la feuille de paie correctement vérifiée de chaque industrie, ou autrement comme l’exige le cas, et l’employeur doit immédiatement verser à la Commission le montant de toute insuffisance, ou la Commission doit rembourser à l’employeur tout excédent ou le créditer sur la cotisation suivante.
S.R., c.255, art.69; 1994, c.70, art.12
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0