77(2)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée par elle à faire une inspection ou une enquête en application du présent article a le pouvoir et l’autorisation d’exiger et de recevoir des affidavits, des affirmations ou déclarations relativement à toute question sur laquelle porte cette inspection ou enquête, et de recevoir les déclarations solennelles exigées en application de l’article 75 et, dans tous les cas, de faire prêter les serments, recevoir les affirmations et déclarations et de certifier que cela a été fait.