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Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 79.3
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
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Fonctionnement des associations de sécurité
79.3
(1)
Une association de sécurité qui reçoit une aide financière de la Commission doit fonctionner conformément au présent article et aux règlements.
79.3
(2)
La Commission doit contrôler le fonctionnement d’une association de sécurité à laquelle elle verse une aide financière et peut effectuer les vérifications qu’elle considère nécessaires.
79.3
(3)
La Commission peut ordonner à une association de sécurité à laquelle elle verse une aide financière de prendre les mesures que la Commission considère appropriées, et l’organisme directeur de l’association doit se conformer à cet ordre.
79.3
(4)
Si une association de sécurité ne fonctionne pas conformément à l’article 79.2, au présent article et aux règlements, ou n’observe pas les modalités et conditions fixées par la Commission, la Commission peut
a
)
suspendre ou réduire son aide financière pendant que l’inobservation se poursuit,
b
)
cesser de fournir l’aide financière, ou
c
)
prendre d’autres mesures qu’elle considère appropriées.
2000, ch. 49, art. 5
2006-12-31
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Fonctionnement des associations de sécurité
79.3
(1)
Une association de sécurité qui reçoit une aide financière de la Commission doit fonctionner conformément au présent article et aux règlements.
79.3
(2)
La Commission doit contrôler le fonctionnement d’une association de sécurité à laquelle elle verse une aide financière et peut effectuer les vérifications qu’elle considère nécessaires.
79.3
(3)
La Commission peut ordonner à une association de sécurité à laquelle elle verse une aide financière de prendre les mesures que la Commission considère appropriées, et l’organisme directeur de l’association doit se conformer à cet ordre.
79.3
(4)
Si une association de sécurité ne fonctionne pas conformément à l’article 79.2, au présent article et aux règlements, ou n’observe pas les modalités et conditions fixées par la Commission, la Commission peut
a
)
suspendre ou réduire son aide financière pendant que l’inobservation se poursuit,
b
)
cesser de fournir l’aide financière, ou
c
)
prendre d’autres mesures qu’elle considère appropriées.
2000, c.49, art.5
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