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Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 79.4
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
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Règlements
79.4
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
concernant les renseignements que doit fournir à la Commission une association d’employeurs qui fait la demande prévue à l’article 79.2,
b
)
prescrivant une majorité aux fins de l’alinéa 79.2(2)
a
),
c
)
prescrivant le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation dans l’industrie aux fins du paragraphe 79.2(3),
d
)
concernant les demandes d’aide financière faites par une association de sécurité,
e
)
concernant les conditions qui doivent être réunies avant qu’une association de sécurité ne reçoive une aide financière,
f
)
concernant les renseignements et les projets que doit fournir à la Commission une association de sécurité qui demande une aide financière,
g
)
concernant les modalités et conditions auxquelles l’aide financière peut être accordée à une association de sécurité, et
h
)
concernant les rapports que doit fournir une association de sécurité qui reçoit une aide financière.
2000, ch. 49, art. 5
2006-12-31
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Règlements
79.4
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
concernant les renseignements que doit fournir à la Commission une association d’employeurs qui fait la demande prévue à l’article 79.2,
b
)
prescrivant une majorité aux fins de l’alinéa 79.2(2)a),
c
)
prescrivant le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation dans l’industrie aux fins du paragraphe 79.2(3),
d
)
concernant les demandes d’aide financière faites par une association de sécurité,
e
)
concernant les conditions qui doivent être réunies avant qu’une association de sécurité ne reçoive une aide financière,
f
)
concernant les renseignements et les projets que doit fournir à la Commission une association de sécurité qui demande une aide financière,
g
)
concernant les modalités et conditions auxquelles l’aide financière peut être accordée à une association de sécurité, et
h
)
concernant les rapports que doit fournir une association de sécurité qui reçoit une aide financière.
2000, c.49, art.5
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