7.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agent de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police.(police officer)
« état de stress post-traumatique » Trouble décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publiée par l’American Psychiatric Association.(post-traumatic stress disorder)
« intervenant d’urgence » S’entend d’un pompier, d’un travailleur paramédical ou d’un agent de police.(emergency response worker)
« pompier » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’indemnisation des pompiers.(firefighter)
« psychiatre » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la santé mentale.(psychiatrist)
« psychologue » Personne qui ou bien, étant membre du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick, est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le Collège des psychologues, ou bien exerce sa profession à ce titre à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et est reconnue comme tel par l’autorité législative au sein de laquelle elle l’exerce.(psychologist)
« travailleur paramédical » Personne dont le nom est inscrit au registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)a) de la Loi concernant l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick.(paramedic)