87(1)Lorsqu’une lésion corporelle est causée à un travailleur du fait d’une défectuosité dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux afférents, destinés ou servant à l’entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d’une personne au service de son employeur et agissant dans les limites de ses attributions, le travailleur, ou si la lésion entraîne la mort, le représentant personnel du travailleur, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours en justice contre l’employeur, et si l’action est intentée par le travailleur, celui-ci a droit d’obtenir de l’employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l’action est intentée par le représentant personnel du travailleur ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la
Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d’obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi.