88(1)Un travailleur est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail, et une négligence contributive de la part d’un travailleur ne constitue pas par la suite un obstacle à l’obtention de dommages-intérêts, par lui ou par une personne ayant droit à des dommages-intérêts en application de la
Loi sur les accidents mortels, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par le travailleur ou ayant entraîné sa mort alors qu’il était au service de son employeur et dont l’employeur aurait autrement été responsable.