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Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
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Conséquence du droit de poursuite sur l’indemnité
9
Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont un droit de réclamation ou de poursuite contre son employeur en application ou en vertu d’un statut du Canada ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation en application de la présente Partie dans la mesure où l’indemnisation en application de la présente Partie serait supérieure en montant ou en valeur au montant ou à la valeur de cette réclamation ou poursuite, mais si ce travailleur ou les personnes à sa charge signent et consentent à une décharge complète et effective de l’employeur en ce qui concerne toute réclamation ou poursuite, la Commission peut payer à ce travailleur ou aux personnes à sa charge le montant total de l’indemnité prévue par la présente Partie.
S.R., ch. 255, art. 8; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
2006-12-31
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Conséquence du droit de poursuite sur l’indemnité
9
Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont un droit de réclamation ou de poursuite contre son employeur en application ou en vertu d’un statut du Canada ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation en application de la présente Partie dans la mesure où l’indemnisation en application de la présente Partie serait supérieure en montant ou en valeur au montant ou à la valeur de cette réclamation ou poursuite, mais si ce travailleur ou les personnes à sa charge signent et consentent à une décharge complète et effective de l’employeur en ce qui concerne toute réclamation ou poursuite, la Commission peut payer à ce travailleur ou aux personnes à sa charge le montant total de l’indemnité prévue par la présente Partie.
S.R., c.255, art.8; 1981, c.80, art.3; 1994, c.70, art.12
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