Permis probatoire, rétablissement des droits de conducteur
301(1)Sur demande, le registraire délivre aux personnes qui suivent un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a)
sous réserve du paragraphe 310.13(4), celle inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi par l’article 310.12 si, depuis l’ordre de suspension ou la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à son inscription :
(i)
elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
(ii)
aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
b)
sous réserve de l’alinéa c), celle dont la période de suspension des droits de conducteur imposée en application de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 a expiré, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis et que, depuis la signification de l’ordre de suspension ou le prononcé de la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à la suspension :
(i)
elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
(ii)
aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
c)
celle dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en vertu du sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) ou (3.1)b)(ii), à l’expiration de cette période, si, depuis la signification de l’ordre de suspension ou le prononcé de la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à la suspension :
(i)
elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
(ii)
aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle.
301(2)Sous réserve du paragraphe 310.13(4), le registraire ne peut rétablir les droits de conducteur suspendus d’un résident de la province  :
a)
s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du
Code criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
(i)
sous réserve de l’article 310.18, il a suivi le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12,
(ii)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
a.1)
s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du
Code Criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet d’une drogue, que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
a.2)
s’agissant de la suspension de ses droits de conducteur en vertu de l’article 310.06, que s’il a satisfait aux conditions suivantes :
(i)
sous réserve de l’article 310.18, il a suivi le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi par l’article 310.12,
(ii)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies, approuvé par le ministre de la Santé, que le registraire lui a assigné,
(iii)
il a payé la pénalité administrative prévue au paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas;
a.3)
s’agissant de la suspension de ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)a) ou b), que s’il a payé la pénalité administrative en application de l’article 310.011;
b)
s’agissant de la suspension de ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)c), que s’il a satisfait aux conditions suivantes :
(i)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies, approuvé par le ministre de la Santé, que le registraire lui a assigné,
(ii)
il a payé la pénalité administrative en application de l’article 310.011.
1955, ch. 13, art. 272; 1957, ch. 21, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 106; 1967, ch. 54, art. 23; 1972, ch. 48, art. 54; 1977, ch. 32, art. 31; 1981, ch. 48, art. 19; 1985, ch. 34, art. 30; 1986, ch. 56, art. 18; 1987, ch. 38, art. 17; 1988, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 66, art. 15; 1993, ch. 5, art. 20; 1993, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2001, ch. 30, art. 17; 2006, ch. 16, art. 113; 2006, ch. 24, s. 3; 2016, ch. 8, art. 7; 2017, ch. 54, art. 6; 2017, ch. 54, art. 31; 2024, ch. 16, art. 6