Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Accords relatifs aux dossiers des déclarations de culpabilité prononcées et des sanctions administratives infligées hors de la province
2024, ch. 16, art. 9
307.1(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord avec une autre province ou un territoire du Canada, avec un État des États-Unis d’Amérique ou avec un autre pays prévoyant l’échange de dossiers relatifs à ce qui suit :
a) les déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues au Code criminel (Canada) concernant l’utilisation d’un véhicule à moteur;
b) les absolutions conditionnelles d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident prévues au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de celui-ci;
c) les déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues dans une loi provinciale ou une ordonnance territoriale concernant l’utilisation d’un véhicule à moteur;
d) les déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions criminelles ou civiles concernant l’utilisation d’un véhicule à moteur autres que les déclarations de culpabilité visées aux alinéas a) et c);
e) les sanctions administratives infligées à un conducteur ou à un conducteur non-résident concernant l’utilisation d’une véhicule à moteur.
307.1(2)Le registraire peut fournir et recevoir les dossiers qui font l’objet d’un accord visé au paragraphe (1).
307.1(3)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)a) ou d’une absolution conditionnelle visée à l’alinéa (1)b), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle avaient été prononcées dans la province.
307.1(4)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)c) pour une infraction qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou le conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province de l’infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307.1(5)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou civile visée à l’alinéa (1)d) qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307.1(5.1)Lorsque, au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit le dossier d’une sanction administrative visée à l’alinéa (1)e) de la part d’une autre province ou d’un territoire du Canada, il enlève des points au conducteur ou au conducteur non-résident en application du paragraphe 297(2) comme si la sanction lui avait été infligée dans la province.
307.1(6)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (3) ou (5) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle le dossier a été reçu avait été une déclaration de culpabilité dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
307.1(7)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (5.1) de la part d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu de l’article 310.06, les alinéas 310.06(14)b) et c) et (15)b) et c) s’appliquent comme si la sanction administrative objet du dossier reçu lui avait été infligée au Nouveau-Brunswick dans la mesure où l’autre province ou le territoire la lui a infligée selon ce que prévoit une disposition d’une loi de celle-ci ou une disposition d’une ordonnance émanant de celui-ci, selon le cas, qui est, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’article 310.06.
1993, ch. 5, art. 26; 2001, ch. 30, art. 20; 2017, ch. 54, art. 37; 2024, ch. 16, art. 10
Accord relatif aux dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307.1(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec une province ou un territoire du Canada, avec un État des États-Unis d’Amérique ou avec un autre pays pour fournir et recevoir les dossiers
a) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
b) des absolutions conditionnelles d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues dans une loi provinciale ou une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, et
d) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions criminelles ou civiles impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur autres que les déclarations de culpabilité visées aux alinéas a) et c).
307.1(2)Le registraire peut fournir et recevoir les dossiers qui font l’objet d’un accord visé au paragraphe (1).
307.1(3)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)a) ou d’une absolution conditionnelle visée à l’alinéa (1)b), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle avaient été prononcées dans la province.
307.1(4)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)c) pour une infraction qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou le conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province de l’infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307.1(5)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou civile visée à l’alinéa (1)d) qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307.1(6)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (3) ou (5) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle le dossier a été reçu avait été une déclaration de culpabilité dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1993, ch. 5, art. 26; 2001, ch. 30, art. 20; 2017, ch. 54, art. 37
Avis et dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307.1(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec une province ou un territoire du Canada, avec un État des États-Unis d’Amérique ou avec un autre pays pour fournir et recevoir les dossiers
a) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
b) des absolutions conditionnelles d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues dans une loi provinciale ou une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, et
d) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions criminelles ou civiles impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur autres que les déclarations de culpabilité visées aux alinéas a) et c).
307.1(2)Le registraire peut fournir et recevoir les dossiers qui font l’objet d’un accord visé au paragraphe (1).
307.1(3)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)a) ou d’une absolution conditionnelle visée à l’alinéa (1)b), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle avaient été prononcées dans la province.
307.1(4)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)c) pour une infraction qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou le conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province de l’infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307.1(5)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou civile visée à l’alinéa (1)d) qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307.1(6)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (3) ou (5) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle le dossier a été reçu avait été une déclaration de culpabilité dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1993, ch. 5, art. 26; 2001, ch. 30, art. 20
Avis et dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307.1(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec une province ou un territoire du Canada, avec un État des États-Unis d’Amérique ou avec un autre pays pour fournir et recevoir les dossiers
a) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
b) des absolutions conditionnelles d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues dans une loi provinciale ou une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, et
d) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions criminelles ou civiles impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur autres que les déclarations de culpabilité visées aux alinéas a) et c).
307.1(2)Le registraire peut fournir et recevoir les dossiers qui font l’objet d’un accord visé au paragraphe (1).
307.1(3)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)a) ou d’une absolution conditionnelle visée à l’alinéa (1)b, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle avaient été prononcées dans la province.
307.1(4)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)c) pour une infraction qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou le conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province de l’infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307.1(5)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou civile visée à l’alinéa (1)d) qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307.1(6)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (3) ou (5) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle le dossier a été reçu avait été une déclaration de culpabilité dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1993, c.5, art.26; 2001, c.30, art.20