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Lois et règlements
P-7.05
- Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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Source des renseignements
28
La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a
)
elle a autorisé un autre mode de collecte;
b
)
la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c
)
la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d
)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e
)
le dépositaire recueille les renseignements dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
f
)
une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g
)
elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h
)
la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i
)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i
)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii
)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j
)
le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i
)
soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii
)
soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii
)
soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k
)
l’alinéa
j
) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa
j
) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l
)
le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
l.1
)
le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et il recueille les renseignements personnels sur la santé d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, aux fins :
(i
)
soit de la prestation de l’instruction publique,
(ii
)
soit de la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la
Loi sur l’éducation
,
(iii
)
soit de l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(6) de la
Loi sur la santé publique
;
m
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé;
m.1
)
le dépositaire est le ministre et il recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de la création ou de la tenue du registre des maladies à déclaration obligatoire ou du registre d’immunisation que prévoit la
Loi sur la santé publique
;
n
)
le dépositaire est soit le ministre, soit un centre de données de recherches, soit un chercheur et il recueille les renseignements auprès d’un autre dépositaire dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1
a
).
2016, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2019, ch. 22, art. 1
2017-05-24
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Source des renseignements
28
La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a
)
elle a autorisé un autre mode de collecte;
b
)
la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c
)
la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d
)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e
)
le dépositaire recueille les renseignements dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
f
)
une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g
)
elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h
)
la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i
)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i
)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii
)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j
)
le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i
)
soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii
)
soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii
)
soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k
)
l’alinéa
j
) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa
j
) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l
)
le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
l.1
)
le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et il recueille les renseignements personnels sur la santé d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, aux fins :
(i
)
soit de la prestation d’instruction publique,
(ii
)
soit de la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la
Loi sur l’éducation
;
m
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé;
n
)
le dépositaire est soit le ministre, soit un centre de données de recherches, soit un chercheur et il recueille les renseignements auprès d’un autre dépositaire dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1
a
).
2016, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1
2017-05-05
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28
La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a
)
elle a autorisé un autre mode de collecte;
b
)
la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c
)
la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d
)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e
)
le dépositaire recueille les renseignements auprès d’une personne autre qu’un dépositaire afin de réaliser un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en application de l’article 43;
f
)
une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g
)
elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h
)
la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i
)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i
)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii
)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j
)
le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i
)
soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii
)
soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii
)
soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k
)
l’alinéa
j
) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa
j
) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l
)
le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
l.1
)
le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et il recueille les renseignements personnels sur la santé d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, aux fins :
(i
)
soit de la prestation d’instruction publique,
(ii
)
soit de la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la
Loi sur l’éducation
;
m
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé;
n
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire en vue de les utiliser, notamment pour procéder à un appariement de données, aux fins de recherches effectuées soit en application de l’article 43, soit par un centre de données de recherche.
2016, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 30, art. 2
2016-02-11
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28
La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a
)
elle a autorisé un autre mode de collecte;
b
)
la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c
)
la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d
)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e
)
le dépositaire recueille les renseignements auprès d’une personne autre qu’un dépositaire afin de réaliser un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en application de l’article 43;
f
)
une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g
)
elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h
)
la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i
)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i
)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii
)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j
)
le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i
)
soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii
)
soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii
)
soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k
)
l’alinéa
j
) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa
j
) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l
)
le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
m
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé;
n
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire en vue de les utiliser, notamment pour procéder à un appariement de données, aux fins de recherches effectuées soit en application de l’article 43, soit par un centre de données de recherche.
2016, ch. 7, art. 3
2010-09-01
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28
La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a
)
elle a autorisé un autre mode de collecte;
b
)
la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c
)
la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d
)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e
)
le dépositaire recueille les renseignements auprès d’une personne autre qu’un dépositaire afin de réaliser un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en application de l’article 43;
f
)
une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g
)
elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h
)
la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i
)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i
)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii
)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j
)
le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i
)
soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii
)
soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii
)
soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k
)
l’alinéa
j
) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa
j
) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l
)
le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
m
)
le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé.
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La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a
)
elle a autorisé un autre mode de collecte;
b
)
la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c
)
la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d
)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e
)
le dépositaire recueille les renseignements auprès d’une personne autre qu’un dépositaire afin de réaliser un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en application de l’article 43;
f
)
une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g
)
elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h
)
la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i
)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i
)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii
)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j
)
le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i
)
soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii
)
soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii
)
soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k
)
l’alinéa
j
) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa
j
) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l
)
le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
m
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le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé.
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