Accueil
English
Lois et règlements
P-7.05
- Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Article 70
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
Afficher le document à cette date
Refus d’enquêter sur une plainte
70
(1)
L’ombud peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a
)
la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b
)
compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c
)
le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d
)
la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70
(2)
L’ombud informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire de sa décision de ne pas enquêter sur celle-ci ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
2019, ch. 19, art. 5
2010-09-01
Afficher le document à cette date
Refus d’enquêter sur une plainte
70
(1)
Le commissaire peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a
)
la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b
)
compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c
)
le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d
)
la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70
(2)
S’il refuse d’enquêter sur une plainte, le commissaire en informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire ou de cesser son enquête relative à une affaire et il motive sa décision.
Afficher le document à cette date
Refus d’enquêter sur une plainte
70
(1)
Le commissaire peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a
)
la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b
)
compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c
)
le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d
)
la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70
(2)
S’il refuse d’enquêter sur une plainte, le commissaire en informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire ou de cesser son enquête relative à une affaire et il motive sa décision.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0