4(2)Une commission de services régionaux, à laquelle s’applique l’article 41 de la Loi, qui offre un service ou une communication énuméré à la colonne I de l’annexe B, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite fixée qui figure à la colonne II de l’annexe B correspondant au service ou communication de la colonne I de cette annexe.