31(4.1)À la première immatriculation dans la province du véhicule, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les véhicules à moteur, qui est acheté à l’extérieur de la province, la personne qui le fait immatriculer remet à la commission les droits fixés au paragraphe (4), le cas échéant, pour les pneus de ce véhicule.