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Lois et règlements
2010-92
- Document d’information
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2011-02-01
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Exemption de l’obligation d’inclure des états financiers
8
(1)
Un franchiseur est exempté de l’exigence de l’alinéa 5(4)
a
) de la Loi et du paragraphe 7(1) du présent règlement d’inclure des états financiers dans le document d’information, si s’appliquent les conditions suivantes :
a
)
le franchiseur a une valeur nette minimale sur une base consolidée établie d’après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels a été préparé un rapport de mission d’examen,
(i
)
soit de 2 000 000 $,
(ii
)
soit de 1 000 000 $, s’il est contrôlé par une corporation dont la valeur nette minimale sur une base consolidée établie d’après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels un rapport de mission d’examen a été préparé est de 2 000 000 $;
b
)
le franchiseur
(i
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(ii
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, en tout temps au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(iii
)
est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),
(iv
)
est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (ii),
(v
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps pendant une partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui avait au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours du reste de cette période,
(vi
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, en tout temps pendant une partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui avait au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans cette autorité législative en tout temps au cours du reste de cette période;
c
)
le franchiseur
(i
)
s’est engagé dans le secteur d’activité lié à la franchise de façon continue pendant la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(ii
)
est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),
(iii
)
s’est engagé dans le secteur d’activité lié à la franchise de façon continue pendant toute partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui était engagée de façon continue dans ce secteur d’activité pendant le reste de cette période;
d
)
au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d'information,
(i
)
dans le cas d’un franchiseur visé au sous-alinéa
b
)(i), (iii) ou (v), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités d’une société de personnes et dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères prononcé au Canada contre eux,
(ii
)
dans le cas d’un franchiseur visé au sous-alinéa
b
)(ii), (iv) ou (vi), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités d’une société de personnes et dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères prononcé au Canada ou dans l’autorité législative visée au sous-alinéa
b
)(ii) ou (vi) contre eux.
8
(2)
Si un franchiseur se fonde sur une exemption prévue au paragraphe (1), le certificat du franchiseur visé à l’article 6 contient une déclaration indiquant qu’il remplit les conditions requises du paragraphe (1) et n’inclut donc pas d’état financier dans le document d’information.
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Exemption de l’obligation d’inclure des états financiers
8
(1)
Un franchiseur est exempté de l’exigence de l’alinéa 5(4)
a
) de la Loi et du paragraphe 7(1) du présent règlement d’inclure des états financiers dans le document d’information, si s’appliquent les conditions suivantes :
a
)
le franchiseur a une valeur nette minimale sur une base consolidée établie d’après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels a été préparé un rapport de mission d’examen,
(i
)
soit de 2 000 000 $,
(ii
)
soit de 1 000 000 $, s’il est contrôlé par une corporation dont la valeur nette minimale sur une base consolidée établie d’après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels un rapport de mission d’examen a été préparé est de 2 000 000 $;
b
)
le franchiseur
(i
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(ii
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, en tout temps au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(iii
)
est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),
(iv
)
est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (ii),
(v
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps pendant une partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui avait au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours du reste de cette période,
(vi
)
a eu au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, en tout temps pendant une partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui avait au moins vingt-cinq franchisés exploitant une entreprise dans cette autorité législative en tout temps au cours du reste de cette période;
c
)
le franchiseur
(i
)
s’est engagé dans le secteur d’activité lié à la franchise de façon continue pendant la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information,
(ii
)
est contrôlé par une corporation qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),
(iii
)
s’est engagé dans le secteur d’activité lié à la franchise de façon continue pendant toute partie de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d’information et est contrôlé par une corporation qui était engagée de façon continue dans ce secteur d’activité pendant le reste de cette période;
d
)
au cours de la période de cinq ans qui précède immédiatement la date du document d'information,
(i
)
dans le cas d’un franchiseur visé au sous-alinéa
b
)(i), (iii) ou (v), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités d’une société de personnes et dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères prononcé au Canada contre eux,
(ii
)
dans le cas d’un franchiseur visé au sous-alinéa
b
)(ii), (iv) ou (vi), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités d’une société de personnes et dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères prononcé au Canada ou dans l’autorité législative visée au sous-alinéa
b
)(ii) ou (vi) contre eux.
8
(2)
Si un franchiseur se fonde sur une exemption prévue au paragraphe (1), le certificat du franchiseur visé à l’article 6 contient une déclaration indiquant qu’il remplit les conditions requises du paragraphe (1) et n’inclut donc pas d’état financier dans le document d’information.
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