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Lois et règlements
2010-93
- Médiation
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2011-02-01
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Début et conduite de la médiation
7
(1)
La médiation du différend doit commencer dans les quarante-cinq jours de la nomination du médiateur en vertu de l’article 5, à moins qu’une autre date ne soit fixée par le médiateur avec le consentement de toutes les parties.
7
(2)
Le médiateur fixe les dates, heures et lieux des séances de médiation.
7
(3)
Le médiateur conduit les séances de médiation de la manière qui lui semble le mieux à même de permettre aux parties de parvenir à un règlement équitable, rapide et économique du différend.
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Début et conduite de la médiation
7
(1)
La médiation du différend doit commencer dans les quarante-cinq jours de la nomination du médiateur en vertu de l’article 5, à moins qu’une autre date ne soit fixée par le médiateur avec le consentement de toutes les parties.
7
(2)
Le médiateur fixe les dates, heures et lieux des séances de médiation.
7
(3)
Le médiateur conduit les séances de médiation de la manière qui lui semble le mieux à même de permettre aux parties de parvenir à un règlement équitable, rapide et économique du différend.
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