Trente jours avant la manifestation sportive
2020-42
5(1)Au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, le titulaire du permis de manifestation sportive fournit à la Commission les documents et les renseignements suivants :
a)
à l’égard des deux concurrents qui s’affronteront dans chacun des combats devant être disputés :
(ii)
leur catégorie de poids, selon les règles du sport de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b)
le nombre de combats devant être disputés;
c)
le nombre de rounds pour chacun de ceux-ci;
d)
le montant de la bourse, s’il y a lieu;
e)
le plan d’urgence établi pour l’endroit où la manifestation sportive doit se tenir;
f)
le protocole de sécurité pour celle-ci, qui prévoit à la fois :
(i)
la fourniture des services de sécurité par une personne titulaire d’une licence de services de sécurité délivrée en vertu de la
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité,
(ii)
la présence d’un gardien pour chaque tranche de cent personnes attendues.
5(2)Au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, la Commission fournit au titulaire du permis de manifestation sportive les renseignements suivants :
a)
le nom des officiels qu’elle désigne et dont elle doit assurer la présence pour agir à titre :
(iii)
de chronométreurs,
(iv)
de préposés au vestiaire;
b)
le nom des médecins de ring dont elle doit assurer la présence;
c)
le montant qu’elle fixe à titre d’honoraires pour chaque officiel et médecin de ring que doit payer le titulaire de permis.
2020-42; 2021, ch. 15, art. 11