Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
ANNEXE A
OUVRAGES
87-108
(a) toute extraction ou tout traitement commerciaux d’un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines;
(b) toutes centrales d’énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts;
(c) tous réservoirs d’eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes;
(d) toutes lignes de transmission d’énergie électrique d’une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long;
(e) tous systèmes linéaires de transmission de communication de plus de cinq kilomètres de long;
(f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l’énergie, à l’exception du bois de chauffage;
(g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturels ou de minéraux;
(h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l’exception
(i)de ceux transportant de l’eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et
(ii)des gazoducs ou des pipelines qui font l’objet d’une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines;
(i) toutes levées et tous ponts à travées multiples;
(j) tous projets majeurs de routes comprenant, soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l’usage projetés;
(k) toutes installations visant la transformation ou le traitement commercial de ressources en bois autre que du bois de chauffage à l’exception des sucreries d’érablières, des usines de bardeau et des scieries ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches;
(l) tous programmes ou projets commerciaux d’introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d’espèces animales exotiques;
(m) toutes installations ou tous systèmes d’élimination des déchets;
(m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l’élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets;
(n) toutes installations d’élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques sur place;
(o) tous parcs provinciaux ou nationaux;
(p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l’usage d’un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques;
(q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer ou aéroports;
(r) tous projets comprenant le transfert d’eau entre bassins hydrographiques;
(s) tous ouvrages d’adduction d’eau comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d’eau par jour;
(t) tout aménagement résidentiel d’une superficie de plus de 30 hectares, sauf s’il est approvisionné à la fois par un ouvrage d’adduction d’eau et un ouvrage d’évacuation des eaux usées dont un gouvernement local ou une commission d'eau ou d'eaux usées constituée en vertu de l'article 15.2 de la Loi est le propriétaire ou l'exploitant;
(u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l’environnement ou dont la survie est en danger;
(v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds;
(w) toutes installations de traitement de matériels radioactifs.
93-13; 2000-6; 2013-69; 2023-51
ANNEXE A
OUVRAGES
87-108
(a) toute extraction ou tout traitement commerciaux d’un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines;
(b) toutes centrales d’énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts;
(c) tous réservoirs d’eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes;
(d) toutes lignes de transmission d’énergie électrique d’une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long;
(e) tous systèmes linéaires de transmission de communication de plus de cinq kilomètres de long;
(f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l’énergie, à l’exception du bois de chauffage;
(g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturels ou de minéraux;
(h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l’exception
(i)de ceux transportant de l’eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et
(ii)des gazoducs ou des pipelines qui font l’objet d’une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines;
(i) toutes levées et tous ponts à travées multiples;
(j) tous projets majeurs de routes comprenant, soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l’usage projetés;
(k) toutes installations visant la transformation ou le traitement commercial de ressources en bois autre que du bois de chauffage à l’exception des sucreries d’érablières, des usines de bardeau et des scieries ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches;
(l) tous programmes ou projets commerciaux d’introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d’espèces animales exotiques;
(m) toutes installations ou tous systèmes d’élimination des déchets;
(m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l’élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets;
(n) toutes installations d’élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques sur place;
(o) tous parcs provinciaux ou nationaux;
(p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l’usage d’un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques;
(q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer ou aéroports;
(r) tous projets comprenant le transfert d’eau entre bassins hydrographiques;
(s) tous ouvrages d’adduction d’eau comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d’eau par jour;
(t) tout aménagement résidentiel important en dehors des régions constituées en corporation;
(u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l’environnement ou dont la survie est en danger;
(v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds;
(w) toutes installations de traitement de matériels radioactifs.
93-13; 2000-6; 2013-69
ANNEXE A
OUVRAGES
87-108
(a) toute extraction ou tout traitement commerciaux d’un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines;
(b) toutes centrales d’énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts;
(c) tous réservoirs d’eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes;
(d) toutes lignes de transmission d’énergie électrique d’une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long;
(e) tous systèmes linéaires de transmission de communication de plus de cinq kilomètres de long;
(f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l’énergie, à l’exception du bois de chauffage;
(g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturels ou de minéraux;
(h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l’exception
(i)de ceux transportant de l’eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et
(ii)des gazoducs ou des pipelines qui font l’objet d’une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines;
(i) toutes levées et tous ponts à travées multiples;
(j) tous projets majeurs de routes comprenant, soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l’usage projetés;
(k) toutes installations visant la transformation ou le traitement commercial de ressources en bois autre que du bois de chauffage à l’exception des sucreries d’érablières, des usines de bardeau et des scieries ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches;
(l) tous programmes ou projets commerciaux d’introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d’espèces animales exotiques;
(m) toutes installations ou tous systèmes d’élimination des déchets;
(m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l’élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets;
(n) toutes installations d’élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques sur place;
(o) tous parcs provinciaux ou nationaux;
(p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l’usage d’un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques;
(q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer ou aéroports;
(r) tous projets comprenant le transfert d’eau entre bassins hydrographiques;
(s) tous ouvrages d’adduction d’eau comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d’eau par jour;
(t) tout aménagement résidentiel important en dehors des régions constituées en corporation;
(u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l’environnement ou dont la survie est en danger;
(v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds;
(w) toutes installations de traitement de matériels radioactifs.
93-13; 2000-6; 2013-69
ANNEXE A
OUVRAGES
87-108
(a) toute extraction ou tout traitement commerciaux d’un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines;
(b) toutes centrales d’énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts;
(c) tous réservoirs d’eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes;
(d) toutes lignes de transmission d’énergie électrique d’une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long;
(e) toutes lignes de communication de transmission d’énergie électrique de plus de cinq kilomètres de long;
(f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l’énergie, à l’exception du bois de chauffage;
(g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturels ou de minéraux;
(h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l’exception
(i)de ceux transportant de l’eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et
(ii)des gazoducs ou des pipelines qui font l’objet d’une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines;
(i) toutes levées et tous ponts à travées multiples;
(j) tous projets majeurs de routes comprenant, soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l’usage projetés;
(k) toutes installations visant la transformation ou le traitement commercial de ressources en bois autre que du bois de chauffage à l’exception des sucreries d’érablières, des usines de bardeau et des scies mécaniques ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches;
(l) tous programmes ou projets commerciaux d’introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d’espèces animales exotiques;
(m) toutes installations ou tous systèmes d’élimination des déchets;
(m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l’élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets;
(n) toutes installations d’élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques ou sur place;
(o) tous parcs provinciaux ou nationaux;
(p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l’usage d’un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques;
(q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer ou aéroports;
(r) tous projets comprenant le transfert d’eau entre bassins hydrographiques;
(s) tous travaux hydrauliques comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d’eau par jour;
(t) tout aménagement résidentiel important en dehors des régions constituées en corporation;
(u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l’environnement ou dont la survie est en danger;
(v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds;
(w) tous équipements de traitement de matériels radioactifs.
93-13; 2000-6