11(4)Lorsque le Ministre, en consultation avec le comité de révision, est convaincu que le rapport d’étude d’impact sur l’environnement du promoteur, toutes insuffisances ayant été corrigées, est à tous égards satisfaisant en tant que rapport conformément aux directives finales délivrées en vertu du paragraphe 9(2), il doit accepter ce rapport et aviser le promoteur et le comité de révision de son acceptation.