20Un inspecteur qui présente une carte d’identification comme étant signée par le Ministre, portant la photographie de l’inspecteur, son nom et une déclaration attestant qu’il a été désigné à titre d’inspecteur en vertu de l’article 23 de la Loi, a le pouvoir d’entrer en tout lieu ou bâtiment qui n’est pas utilisé principalement à titre d’habitation privée, afin d’exercer ses fonctions en vertu de la Loi ou du présent règlement.