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Lois et règlements
87-83
- Études d’impact sur l’environnement
Article 5.2
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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5.2
Les promoteurs suivants, qui enregistrent un ouvrage auprès du Ministre en application du paragraphe 5(2), sont exemptés des droits à verser en vertu du paragraphe 5.1(1) :
a
)
un gouvernement local;
b
)
une bande ou un conseil de bande au sens de la
Loi sur les Indiens
(Canada);
c
)
une oeuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
d
)
tout particulier qui se propose de réaliser un ouvrage à l’une des fins suivantes :
(i
)
la construction d’une résidence,
(ii
)
l’entretien ou la rénovation d’une résidence ou y faire des ajouts,
(iii
)
l’aménagement de paysage ou la construction de garages, de piscines, d’étangs ou autres structures majeures destinées à des fins domestiques sur la parcelle de terrain sur laquelle se situe ou sera située une résidence.
2005-12; 2017, ch. 20, art. 21
2013-10-24
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5.2
Les promoteurs suivants, qui enregistrent un ouvrage auprès du Ministre en application du paragraphe 5(2), sont exemptés des droits à verser en vertu du paragraphe 5.1(1) :
a
)
une municipalité;
b
)
une bande ou un conseil de bande au sens de la
Loi sur les Indiens
(Canada);
c
)
une oeuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
d
)
tout particulier qui se propose de réaliser un ouvrage à l’une des fins suivantes :
(i
)
la construction d’une résidence,
(ii
)
l’entretien ou la rénovation d’une résidence ou y faire des ajouts,
(iii
)
l’aménagement de paysage ou la construction de garages, de piscines, d’étangs ou autres structures majeures destinées à des fins domestiques sur la parcelle de terrain sur laquelle se situe ou sera située une résidence.
2005-12
2008-11-05
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5.2
Les promoteurs suivants, qui enregistrent un ouvrage auprès du Ministre en application du paragraphe 5(2), sont exemptés des droits à verser en vertu du paragraphe 5.1(1) :
a
)
une municipalité;
b
)
une bande ou un conseil de bande au sens de la
Loi sur les Indiens
(Canada);
c
)
une oeuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
d
)
tout particulier qui se propose de réaliser un ouvrage à l’une des fins suivantes :
(i
)
la construction d’une résidence,
(ii
)
l’entretien ou la rénovation d’une résidence ou y faire des ajouts,
(iii
)
l’aménagement de paysage ou la construction de garages, de piscines, d’étangs ou autres structures majeures destinées à des fins domestiques sur la parcelle de terrain sur laquelle se situe ou sera située une résidence.
2005-12
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