7(1)Le Ministre doit tenir un registre des enregistrements et des décisions rendues, indiquant relativement à chaque ouvrage enregistré en vertu de l’article 5,
b)
le nom de l’ouvrage,
c)
une description de l’ouvrage,
d)
la date de l’enregistrement,
e)
la décision du Ministre sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à l’ouvrage, et
f)
la date à laquelle le promoteur a été avisé de la décision rendue par le Ministre.
7(2)Le registre tenu en vertu du paragraphe (1) doit être mis à la disposition du public pour consultation aux bureaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales de bureau.
93-13; 2000, ch. 26, art. 40; 2006, ch. 16, art. 27; 2012, ch. 39, art. 36