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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Examen médical des salariés
12
(1)
L’employeur doit s’assurer que des examens médicaux sont effectués conformément au paragraphe (2) pour tous les salariés qui doivent travailler sous terre.
12
(2)
La nature et la fréquence des examens médicaux sont les suivantes :
a
)
un examen clinique annuel du système respiratoire;
b
)
des analyses annuelles pulmonaires de la capacité vitale forcée et du volume expiratoire forcé à une seconde près;
c
)
une fois tous les trois ans, radiographies pulmonaires, comprenant des radiographies postéro-antérieures;
d
)
une analyse audiométrique annuelle; et
e
)
tous autres examens ou analyses qu’un médecin peut juger nécessaires.
12
(3)
Le salarié qui travaille sous terre doit subir les examens requis au paragraphe (2) et doit s’assurer qu’un certificat d’aptitude physique selon la formule 1 est envoyé à l’employeur immédiatement.
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