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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 133
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Transport des explosifs
133
(1)
Lorsque des explosifs sont transportés par train, l’employeur doit s’assurer
a
)
que la locomotive est maintenue à l’avant du train à moins qu’une personne ne marche devant le train,
b
)
que les explosifs ne sont pas transportés dans la locomotive, et
c
)
qu’un wagon vide ou une barre de traction de longueur égale sépare la locomotive du wagon transportant les explosifs.
133
(2)
Lorsque le moyen de transport est un train tiré par une locomotive à trolley, l’employeur doit s’assurer que le wagon transportant les explosifs est protégé de tout contact avec le câble du trolley.
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