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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 135
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Transport des explosifs
135
Lorsque des explosifs sont transportés par un véhicule tracté, l’employeur doit s’assurer que le véhicule tracté
a
)
est en bon état de marche,
b
)
est muni d’un chevalet d’arrimage sécuritaire et d’une chaîne de sécurité, et
c
)
a tout le métal qui pourrait entrer en contact avec les contenants d’explosifs recouvert de bois, de toile ou de matériau qui ne produit pas d’étincelle.
0
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