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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 137
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Date d'entrée en vigueur
2010-10-01
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Restrictions concernant le forage
137
(1)
L’employeur doit s’assurer que les opérations de forage et de chargement d’explosifs dans les trous de forage ne sont pas effectuées simultanément sur la même paroi de travail.
137
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à moins de cent cinquante millimètres d’un culot de mine.
137
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à moins de 1,5 m d’un trou contenant des explosifs à moins que le forage ne soit commandé à distance.
137
(4)
Sauf lorsque le forage est effectué par télécommande et que les salariés sont suffisamment protégés, l’employeur doit s’assurer qu’aucun forage à l’acier profilé n’a lieu
a
)
à moins de 7,5 m de tout trou contenant des explosifs, ou
b
)
à moins d’une distance égale à une fois et demi la profondeur du trou de forage de tout trou contenant des explosifs, s’il est possible que le forage ne dévie de son cours et intersecte un trou chargé.
137
(5)
L’employeur doit s’assurer que le nouveau forage des bancs ou des cheminées à minerai lorsqu’il est commandé à distance est exécuté d’une manière sécuritaire pour éviter de mettre en danger quiconque à l’intérieur ou aux environs de la mine dans le cas de détonations d’un ou de plusieurs trous dans le banc ou les cheminées à minerai.
137
(6)
Lorsqu’une paroi de travail avance au point de déboucher dans un chantier existant, l’employeur doit s’assurer qu’aucun forage sur la même paroi n’est exécuté à moins de deux fois la longueur du foret d’acier le plus long utilisé jusqu’à ce que la ou les parois du secteur d’intersection n’aient été nettoyées ou vérifiées et examinées selon les prescriptions de l’article 136.
137
(6.1)
Lorsqu’un forage risque de déboucher sur un chantier existant, l’employeur s’assure qu’il est exécuté en toute sécurité afin de ne pas mettre en danger quiconque se trouve dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
137
(7)
Les paragraphes (1) à (4) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un salarié qui effectue un forage.
137
(8)
Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à un salarié qui charge des explosifs.
137
(9)
L’employeur établit les codes de directives pratiques pour le forage visés aux paragraphes (3), (5), (6) et (6.1), veille à leur application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
2010-130
2002-12-31
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Restrictions concernant le forage
137
(1)
L’employeur doit s’assurer que les opérations de forage et de chargement d’explosifs dans les trous de forage ne sont pas effectuées simultanément sur la même paroi de travail.
137
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à moins de cent cinquante millimètres d’un culot de mine.
137
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à moins de 1,5 m d’un trou contenant des explosifs à moins que le forage ne soit commandé à distance.
137
(4)
Sauf lorsque le forage est effectué par télécommande et que les salariés sont suffisamment protégés, l’employeur doit s’assurer qu’aucun forage à l’acier profilé n’a lieu
a
)
à moins de 7,5 m de tout trou contenant des explosifs, ou
b
)
à moins d’une distance égale à une fois et demi la profondeur du trou de forage de tout trou contenant des explosifs, s’il est possible que le forage ne dévie de son cours et intersecte un trou chargé.
137
(5)
L’employeur doit s’assurer que le nouveau forage des bancs ou des cheminées à minerai lorsqu’il est commandé à distance est exécuté d’une manière sécuritaire pour éviter de mettre en danger quiconque à l’intérieur ou aux environs de la mine dans le cas de détonations d’un ou de plusieurs trous dans le banc ou les cheminées à minerai.
137
(6)
Lorsqu’une paroi de travail avance au point de déboucher dans un chantier existant, l’employeur doit s’assurer qu’aucun forage sur la même paroi n’est exécuté à moins de deux fois la longueur du foret d’acier le plus long utilisé jusqu’à ce que la ou les parois du secteur d’intersection n’aient été nettoyées ou vérifiées et examinées selon les prescriptions de l’article 136.
137
(7)
Les paragraphes (1) à (4) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un salarié qui effectue un forage.
137
(8)
Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à un salarié qui charge des explosifs.
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