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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 142
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Préparation au sautage
142
(1)
Lorsque plus d’un secteur souterrain doit faire l’objet de sautage à partir d’une source électrique commune, l’employeur doit s’assurer qu’une procédure écrite conforme au paragraphe (2) est préparée et suivie.
142
(2)
La procédure écrite requise au paragraphe (1) doit
a
)
désigner une ou plusieurs personnes pour déclencher un sautage à partir d’une source électrique commune, et
b
)
spécifier les procédures à suivre par la ou les personnes avant le déclenchement du sautage pour vérifier que
(i
)
tous les secteurs à faire sauter ont été évacués et rendus sécuritaires, et
(ii
)
des précautions ont été prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes dans la mine souterraine.
142
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’une personne désignée conformément à l’alinéa (2)
a
) est compétente.
142
(4)
L’employeur doit s’assurer que la procédure écrite requise au paragraphe (1) est mise à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
142
(5)
La personne désignée conformément à l’alinéa (2)
a
) pour déclencher un sautage à partir d’une source électrique commune doit, avant chaque sautage, s’assurer que les procédures visées à l’alinéa (2)
b
) ont été suivies.
2002-12-31
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Préparation au sautage
142
(1)
Lorsque plus d’un secteur souterrain doit faire l’objet de sautage à partir d’une source électrique commune, l’employeur doit s’assurer qu’une procédure écrite conforme au paragraphe (2) est préparée et suivie.
142
(2)
La procédure écrite requise au paragraphe (1) doit
a
)
désigner une ou plusieurs personnes pour déclencher un sautage à partir d’une source électrique commune, et
b
)
spécifier les procédures à suivre par la ou les personnes avant le déclenchement du sautage pour vérifier que
(i
)
tous les secteurs à faire sauter ont été évacués et rendus sécuritaires, et
(ii
)
des précautions ont été prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes dans la mine souterraine.
142
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’une personne désignée conformément à l’alinéa (2)a) est compétente.
142
(4)
L’employeur doit s’assurer que la procédure écrite requise au paragraphe (1) est mise à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
142
(5)
La personne désignée conformément à l’alinéa (2)a) pour déclencher un sautage à partir d’une source électrique commune doit, avant chaque sautage, s’assurer que les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été suivies.
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