Accueil
English
Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 162
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
Afficher le document à cette date
Pénétrer de nouveau dans un secteur de sautage
162
(1)
Lorsqu’il n’existe aucune raison de soupçonner qu’un sautage a raté, toutes les personnes doivent rester à l’extérieur de l’aire de danger pendant dix minutes après l’explosion de la dernière charge.
162
(2)
Il est interdit à quiconque de pénétrer dans une aire de danger lorsqu’un sautage a été mis à feu avant qu’une personne désignée par l’employeur ait fait une inspection minutieuse de l’endroit et déclare l’aire sécuritaire.
162
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (2) est compétente.
162
(4)
Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne fait une inspection en vertu du paragraphe (2), elle peut se faire accompagner d’un assistant qui demeure sous sa supervision continuelle.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0