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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 173
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Transporteur ascendant
173
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur ascendant est maintenu dans un état sécuritaire.
173
(2)
L’employeur doit s’assurer que chaque transporteur ascendant est examiné au moins une fois par semaine pour vérifier
a
)
le fonctionnement et la propreté des dispositifs de sécurité de chaque unité,
b
)
les freins, les limites supérieures et inférieures et les commandes d’arrêt,
c
)
les compartiments de guidage et de levage en général, et
d
)
les parties extérieures des moteurs et des unités.
173
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui examine un transporteur ascendant conformément au paragraphe (2) est compétente.
173
(4)
L’employeur doit s’assurer qu’un registre des inspections, entretiens et réparations est tenu pour chaque transporteur ascendant et que le registre est mis à la disposition de tout agent lorsqu’il demande à l’examiner.
173
(5)
Le registre visé au paragraphe (4) doit être conservé pour une période de trois ans à compter de la dernière inscription au registre.
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