177Un salarié ne peut utiliser un compresseur d’air décrit au paragraphe 176(2) que si les dispositifs de protection décrits à l’alinéa 176(2)b) fonctionnent convenablement.
177Un salarié ne peut utiliser un compresseur d’air décrit au paragraphe 176(2) que si les dispositifs de protection décrits à l’alinéa 176(2)b) fonctionnent convenablement.