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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 197
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Poulies
197
(1)
Avant qu’une poulie ne soit utilisée, l’employeur doit obtenir un certificat du fabricant de la poulie ou d’un ingénieur attestant
a
)
la charge nominale maximale,
b
)
le diamètre du câble pour lequel elle a été conçue,
c
)
la résistance à la rupture du câble pour lequel elle a été conçue, et
d
)
le degré maximal d’usure des rainures permise.
197
(2)
L’employeur doit s’assurer
a
)
qu’aucune poulie n’est chargée au-dessus de la charge nominale maximale, telle qu’indiquée au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1),
b
)
que le diamètre du câble utilisé pour la poulie est le diamètre pour lequel la poulie a été conçue, tel qu’indiqué au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1),
c
)
que le câble utilisé sur la poulie satisfait aux normes de résistance à la rupture du câble pour lequel la poulie a été conçue, ou les dépasse, telles qu’indiquées au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1), et
d
)
que le degré maximal d’usure des rainures permis, tel qu’indiqué au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1), n’est pas dépassé.
197
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre de la poulie par rapport au diamètre du câble d’un treuil à tambour est égal ou supérieur Ã
a
)
60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b
)
80 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
197
(4)
L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre de la poulie par rapport au diamètre du tambour d’un treuil à tambour utilisé pour le fonçage d’un puits ou pour des travaux préliminaires d’avancement au cours du fonçage d’un puits est égal ou supérieur Ã
a
)
48 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b
)
60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
197
(5)
L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre de la poulie par rapport au diamètre du câble d’un treuil à friction est égal ou supérieur Ã
a
)
80 à 1, pour les câbles à torons, et
b
)
100 à 1, pour les câbles en spirales bloquées.
197
(6)
L’employeur doit s’assurer
a
)
qu’une poulie est faite d’un matériel qui résiste sans danger aux températures ambiantes et est doté d’une rainure pour l’utilisation d’un câble, et
b
)
qu’une jauge est fournie pour mesurer le rayon de rainure de la poulie et que la jauge est utilisée à chaque examen de la poulie pour déterminer le degré d’usure de la rainure.
197
(7)
L’employeur doit s’assurer que l’arbre d’une poulie est examiné pour y découvrir tous défauts par un essai non destructif
a
)
avant sa mise en service dans un emplacement particulier,
b
)
après son installation, et
c
)
à une fréquence régulière recommandée par une personne compétente.
197
(8)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1) est compétente.
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