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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 198
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Sécurité d’un treuil électrique
198
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un treuil électrique n’est utilisé que s’il a un circuit de sécurité qui
a
)
est à sûreté intégrée, et
b
)
en cas d’interruption, actionne les freins, coupe l’électricité du moteur ou des moteurs du treuil et arrête celui-ci lorsqu’il est en mouvement.
198
(2)
L’employeur doit s’assurer que le circuit de sécurité visé au paragraphe (1) est interrompu
a
)
lorsqu’il y a une panne de l’électricité alimentant le système électrique du treuil susceptible de nuire à un fonctionnement sécuritaire,
b
)
lorsqu’il y a une surcharge des moteurs du treuil d’une ampleur et d’une durée dépassant la normale,
c
)
lorsqu’il y a un court-circuit dans le système électrique du treuil, ou
d
)
lorsqu’un dispositif visé à l’article 199, 200 ou 201 a été utilisé.
198
(3)
L’employeur doit s’assurer de l’installation d’un interrupteur pour couper le circuit de sécurité visé au paragraphe (1) et que l’interrupteur est
a
)
doté de commandes manuelles,
b
)
placé à portée de main de l’opérateur du treuil lorsqu’il est aux commandes,
c
)
facilement reconnaissable, et
d
)
prêt à fonctionner.
0
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