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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 210
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Câbles de puits
210
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits si sa résistance à la rupture descend au-dessous de
a
)
quatre-vingt-dix pour cent, dans toute partie d’un câble de levage,
b
)
quatre-vingt-dix pour cent, dans toute partie d’un câble d’équilibre à couches multiples ou à torons multiples,
c
)
quatre-vingt-cinq pour cent, dans toute partie d’un câble d’équilibre à couche simple toronnée, ou
d
)
soixante-quinze pour cent, dans toute partie d’un câble de guidage ou d’un câble de friction,
par rapport à la résistance à la rupture indiquée dans le certificat de vérification visé au paragraphe 204(1).
210
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits lorsque
a
)
l’allongement d’une patte de câble soumis à l’essai a diminué à moins de soixante pour cent de son allongement d’origine lors d’un essai destructif et lors d’une corrosion marquée ou d’une perte considérable en fils à torsion,
b
)
le nombre de fils cassés, à l’exclusion des fils métalliques de remplissage, dans tout segment égal à une longueur de couche dépasse cinq pour cent du total, ou
c
)
le taux de l’allongement d’un câble de levage à friction démontre une augmentation rapide par rapport à son allongement normal enregistré durant son service.
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