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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 219
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Cages
219
(1)
L’employeur doit s’assurer que les parachutes et mécanismes de sécurité installés sur une cage
a
)
sont d’un type et d’une conception convenables,
b
)
arrêtent et retiennent la cage s’il y a rupture du câble ou de l’accessoire de support, et
c
)
réussissent l’essai en chute libre prévu à l’article 220
(i
)
avant que la cage ne soit utilisée pour le transport de personnes pour la première fois, et
(ii
)
avant que la cage ne soit utilisée pour la première fois après des réparations pour corriger la déformation des parachutes et mécanismes de sécurité.
219
(2)
Le présent article ne s’applique pas aux puits inclinés lorsque le transporteur de puits se déplace sur des rails.
0
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