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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 242
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Fonctionnement du treuil
242
(1)
Il est interdit d’entrer ou de rester dans la salle de treuil à tout moment sans l’autorisation préalable de l’employeur.
242
(2)
Nul ne peut
a
)
faire fonctionner ou perturber les dispositifs ou commandes de fonctionnement d’un treuil à moins d’y être autorisé,
b
)
parler à l’opérateur du treuil alors que le treuil est en mouvement et sous commande manuelle, sauf en cas d’urgence ou lorsque le treuil est en train d’être réparé, entretenu, ajusté ou examiné,
c
)
être sur une cage alors que celle-ci est en train d’être placée sur des coussinets ou d’en être enlevée,
d
)
être dans ou sous un transporteur de puits ou un contrepoids qui est supporté par un tambour débrayé sauf si le transporteur de puits ou le contrepoids est en position sécuritaire ou pendant le fonçage du puits ou les travaux préliminaires d’avancement pendant le fonçage du puits,
e
)
quitter un transporteur de puits qui s’est arrêté accidentellement à un point autre qu’une poste de puits, sauf sur les instructions d’une personne autorisée se trouvant à l’extérieur du transporteur de puits,
f
)
utiliser tout coussinet pour poser une cage, sauf si un signal de pose a été fait et retourné,
g
)
permettre le fonctionnement normal d’un treuil si un objet qui peut être un danger pour le fonctionnement d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids est tombé au fond d’un puits jusqu’à ce
(i
)
qu’une inspection visuelle de la partie touchée ait été faite,
(ii
)
que tous obstacles aient été enlevés, et
(iii
)
que tout dommage touchant au fonctionnement sécuritaire du treuil ait été réparé.
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