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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 258
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Inspection de l’équipement des treuils
258
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un câble de levage utilisé sur un treuil à tambour est lavé et lissé avec de la graisse lorsque cela est nécessaire pour lui garder un bon revêtement.
258
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’un câble de levage utilisé sur un treuil à friction est lavé et lissé avec de la graisse selon un programme établi par une personne compétente.
258
(3)
L’employeur doit s’assurer que des dispositifs de lavage et de graissage automatiques du câble ne sont pas utilisés lorsqu’il s’agit de lisser un treuil à tambour ou un treuil à friction.
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