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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 266
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Inspection de puits
266
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de l’examen requis par le paragraphe 265(3) et tout entretien et réparation d’un puits et des composantes accessoires sont enregistrés sur-le-champ dans le registre d’inspection du puits.
266
(2)
La personne qui effectue l’examen, l’entretien ou les réparations d’un puits et de ses composantes accessoires doit signer et dater les entrées dans le registre d’inspection du puits.
266
(3)
L’employeur doit s’assurer que le registre d’inspection du puits est mis à la disposition d’un agent et du comité lorsqu’ils demandent à l’examiner.
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