30(1)Sauf lorsqu’un transporteur ascendant ou un fonceur de cheminée montante est utilisé, l’employeur doit s’assurer qu’une cheminée montante inclinée à plus de cinquante degrés par rapport à l’horizontale qui doit être forée sur plus de dix-huit mètres de distance suivant la pente, est divisée en au moins deux compartiments, dont l’un est maintenu comme un passage pour échelles.