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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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34
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’à chaque niveau où du roulage sur rail est effectué
a
)
il y a un espace libre d’au moins quatre cent cinquante millimètres entre chaque côté de la voie de roulage et les voitures,
b
)
il y a un espace libre minimum de six cents millimètres entre un côté de la voie de roulage et les voitures, ou
c
)
des postes de sécurité sont creusés tous les trente mètres le long de la voie de roulage et sont clairement indiqués ou éclairés.
34
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’à chaque niveau où de l’équipement mobile est utilisé, un espace libre total minimum de 1,5 m est maintenu entre les côtés de la voie de roulage ou du chantier et l’équipement.
34
(3)
L’employeur doit s’assurer que l’espace libre entre le plafond de la voie de roulage et le point le plus élevé de l’équipement mobile est d’au moins trois cents millimètres et que dans aucun cas l’espace libre est inférieur à 1,2 m du siège du conducteur.
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