42(5)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne pénètre et aucun salarié ne doit pénétrer dans une trémie de chargement, une cheminée à minerai utilisée pour le passage par la gravité du minerai, de roches ou d’autres matériaux, à moins que la trémie ou la cheminée ne soit vidée et convenablement protégée pour empêcher l’arrivée involontaire du minerai, de roches ou d’autres matériaux.