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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Essais sur la qualité de l’air dans les chantiers rouverts
63
(1)
L’employeur doit s’assurer que les chantiers souterrains qui ne sont pas dans le circuit principal d’aération et
a
)
qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps,
b
)
qui n’ont pas été utilisés de manière provisoire en raison de la méthode d’abattage, ou
c
)
dont une ou plusieurs entrées ou sorties ont été bouchées,
sont bloqués par des barrières sur lesquelles sont affichés des panneaux signalant la possibilité d’une qualité non satisfaisante de l’air.
63
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’avant la réouverture des chantiers visés au paragraphe (1),
a
)
l’air des chantiers est soumis à des analyses, eu égard aux prescriptions du présent règlement et au plan de contrôle de la pollution de l’air, et
b
)
seules les personnes nécessaires à l’exécution des analyses sont autorisées dans les chantiers jusqu’à l’achèvement des analyses.
63
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des analyses de l’air conformément à l’alinéa(2)
a
) est compétente.
2012-12-11
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Essais sur la qualité de l’air dans les chantiers rouverts
63
(1)
L’employeur doit s’assurer que les chantiers souterrains qui ne sont pas dans le circuit principal d’aération et
a
)
qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps,
b
)
qui n’ont pas été utilisés de manière provisoire en raison de la méthode d’abattage, ou
c
)
dont une ou plusieurs entrées ou sorties ont été bouchées,
sont bloqués par des barrières sur lesquelles sont affichés des panneaux signalant la possibilité d’une qualité non satisfaisante de l’air.
63
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’avant la réouverture des chantiers visés au paragraphe (1),
a
)
l’air des chantiers est soumis à des analyses, eu égard aux prescriptions du présent règlement et au plan de contrôle de la pollution de l’air, et
b
)
seules les personnes nécessaires à l’exécution des analyses sont autorisées dans les chantiers jusqu’à l’achèvement des analyses.
63
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des analyses de l’air conformément à l’alinéa(2)a) est compétente.
2002-12-31
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Essais sur la qualité de l’air dans les chantiers réouverts
63
(1)
L’employeur doit s’assurer que les chantiers souterrains qui ne sont pas dans le circuit principal d’aération et
a
)
qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps,
b
)
qui n’ont pas été utilisés de manière provisoire en raison de la méthode d’abattage, ou
c
)
dont une ou plusieurs entrées ou sorties ont été bouchées,
sont bloqués par des barrières sur lesquelles sont affichés des panneaux signalant la possibilité d’une qualité non satisfaisante de l’air.
63
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’avant la réouverture des chantiers visés au paragraphe (1),
a
)
l’air des chantiers est soumis à des analyses, eu égard aux prescriptions du présent règlement et au plan de contrôle de la pollution de l’air, et
b
)
seules les personnes nécessaires à l’exécution des analyses sont autorisées dans les chantiers jusqu’à l’achèvement des analyses.
63
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des analyses de l’air conformément à l’alinéa(2)a) est compétente.
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