Lois et règlements

2010-132 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-132
pris en vertu de la
Loi sur la conservation du patrimoine
(D.C. 2010-453)
Déposé le 31 août 2010
En vertu de l’article 101 de la Loi sur la conservation du patrimoine, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général -Loi sur la conservation du patrimoine.
Définition de « Loi »
2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la conservation du patrimoine.(Act)
OBJETS ARCHÉOLOGIQUES
Critères d’application de la définition « objet archéologique »
3Sont prescrits aux fins d’application de la définition « objet archéologique » à l’article 1 de la Loi les critères suivants :
a) l’objet est associé à l’histoire militaire de la province;
b) l’objet est âgé d’au moins cinquante ans, s’agissant d’un vaisseau ou d’un aréonef naufragé ou abandonné ou de leur cargaison;
c) l’objet est âgé d’au moins soixante quinze-ans, s’agissant d’un véhicule à moteur;
d) l’objet est âgé d’au moins cent ans, s’agissant de tout autre objet.
ARCHÉOLOGUES OU PALÉONTOLOGUES AMATEURS
Archéologue amateur – activités permises
4(1)Le permis d’archéologue amateur délivré à l’égard du sol autorise son titulaire à entreprendre les activités archéologiques ci-dessous qui y sont précisées :
a) procéder à des relevés à la surface du sol;
b) collecter des objets archéologiques trouvés à la surface du sol.
4(2)Le permis d’archéologue amateur délivré à l’égard d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau permanent autorise son titulaire à procéder à des relevés sous l’eau.
Paléontologue amateur– activités permises
5Le permis de paléontologue amateur autorise son titulaire à entreprendre les activités paléontologiques ci-dessous qui y sont précisées :
a) procéder à des relevés à la surface du sol;
b) collecter des objets paléontologiques touvés à la surface du sol;
c) procéder à des relevés qui exigent des fouilles du roc ou d’une matière non consolidée;
d) récupérer des objets paléontologiques au moyen de fouilles du roc ou d’une matière non consolidée.
DÉSIGNATION DE LIEUX DU PATRIMOINE PROVINCIAL
Critères de désignation de lieux du patrimoine provincial
6Le ministre peut désigner lieu du patrimoine provincial l’endroit qui répond à l’une quelconque des caractéristiques suivantes :
a) il est associé à une personne, à un organisme, à un évènement ou à un thème :
(i) ou bien qui a grandement marqué le patrimoine provincial,
(ii) ou bien qui met en évidence un aspect important de l’histoire humaine dans la province;
b) il revêt une importance politique, sociale, culturelle ou scientifique à l’échelle provinciale, nationale ou internationale;
c) il illustre de l’excellence en architecture, en génie, en conception fonctionnelle, en construction ou en savoir-faire pour une période donnée;
d) il illustre ou constitue un exemple rare, unique, représentatif ou primitif de style, de type, d’expression, de matériel ou de mode de construction;
e) il renferme ou a le potentiel de renfermer des renseignements qui contribuent grandement à la connaissance historique et patrimoniale de la province;
f) il présente une importance esthétique, visuelle ou contextuelle pour la province;
g) il est un point de repère d’envergure provinciale;
h) à lui seul ou en conjonction avec d’autres endroits, il représente un secteur ou un paysage culturel significatif pour l’histoire humaine dans la province;
i) à lui seul ou en conjonction avec d’autres endroits, il représente une étape, une tendance ou un aspect important de la colonisation ou du développement de la province.
FORMULES
Permis
7(1)La demande de permis de travaux archéologiques sur le terrain est établie au moyen de la formule 1.
7(2)La demande de permis de travaux paléontologiques sur le terrain est établie au moyen de la formule 2.
7(3)La demande de permis de modification de site est établie au moyen de la formule 3.
7(4)La demande de permis d’archéologue amateur est établie au moyen de la formule 4.
7(5)La demande de permis de paléontologue amateur est établie au moyen de la formule 5.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 août 2010.