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Lois et règlements
2010-132
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
H-4.05
Loi sur la conservation du patrimoine
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-132
pris en vertu de la
Loi sur la conservation du patrimoine
(D.C. 2010-453)
Déposé le 31 août 2010
En vertu de l’article 101 de la
Loi sur la conservation du patrimoine
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général -
Loi sur la conservation du patrimoine
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement,
« Loi »
s’entend de la
Loi sur la conservation du patrimoine
.
(Act)
OBJETS ARCHÉOLOGIQUES
Critères d’application de la définition « objet archéologique »
3
Sont prescrits aux fins d’application de la définition « objet archéologique » à l’article 1 de la Loi les critères suivants :
a
)
l’objet est associé à l’histoire militaire de la province;
b
)
l’objet est âgé d’au moins cinquante ans, s’agissant d’un vaisseau ou d’un aréonef naufragé ou abandonné ou de leur cargaison;
c
)
l’objet est âgé d’au moins soixante quinze-ans, s’agissant d’un véhicule à moteur;
d
)
l’objet est âgé d’au moins cent ans, s’agissant de tout autre objet.
ARCHÉOLOGUES OU PALÉONTOLOGUES AMATEURS
Archéologue amateur – activités permises
4
(1)
Le permis d’archéologue amateur délivré à l’égard du sol autorise son titulaire à entreprendre les activités archéologiques ci-dessous qui y sont précisées :
a
)
procéder à des relevés à la surface du sol;
b
)
collecter des objets archéologiques trouvés à la surface du sol.
4
(2)
Le permis d’archéologue amateur délivré à l’égard d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau permanent autorise son titulaire à procéder à des relevés sous l’eau.
Paléontologue amateur– activités permises
5
Le permis de paléontologue amateur autorise son titulaire à entreprendre les activités paléontologiques ci-dessous qui y sont précisées :
a
)
procéder à des relevés à la surface du sol;
b
)
collecter des objets paléontologiques touvés à la surface du sol;
c
)
procéder à des relevés qui exigent des fouilles du roc ou d’une matière non consolidée;
d
)
récupérer des objets paléontologiques au moyen de fouilles du roc ou d’une matière non consolidée.
DÉSIGNATION DE LIEUX DU PATRIMOINE PROVINCIAL
Critères de désignation de lieux du patrimoine provincial
6
Le ministre peut désigner lieu du patrimoine provincial l’endroit qui répond à l’une quelconque des caractéristiques suivantes :
a
)
il est associé à une personne, à un organisme, à un évènement ou à un thème :
(i
)
ou bien qui a grandement marqué le patrimoine provincial,
(ii
)
ou bien qui met en évidence un aspect important de l’histoire humaine dans la province;
b
)
il revêt une importance politique, sociale, culturelle ou scientifique à l’échelle provinciale, nationale ou internationale;
c
)
il illustre de l’excellence en architecture, en génie, en conception fonctionnelle, en construction ou en savoir-faire pour une période donnée;
d
)
il illustre ou constitue un exemple rare, unique, représentatif ou primitif de style, de type, d’expression, de matériel ou de mode de construction;
e
)
il renferme ou a le potentiel de renfermer des renseignements qui contribuent grandement à la connaissance historique et patrimoniale de la province;
f
)
il présente une importance esthétique, visuelle ou contextuelle pour la province;
g
)
il est un point de repère d’envergure provinciale;
h
)
à lui seul ou en conjonction avec d’autres endroits, il représente un secteur ou un paysage culturel significatif pour l’histoire humaine dans la province;
i
)
à lui seul ou en conjonction avec d’autres endroits, il représente une étape, une tendance ou un aspect important de la colonisation ou du développement de la province.
FORMULES
Permis
7
(1)
La demande de permis de travaux archéologiques sur le terrain est établie au moyen de la formule 1.
7
(2)
La demande de permis de travaux paléontologiques sur le terrain est établie au moyen de la formule 2.
7
(3)
La demande de permis de modification de site est établie au moyen de la formule 3.
7
(4)
La demande de permis d’archéologue amateur est établie au moyen de la formule 4.
7
(5)
La demande de permis de paléontologue amateur est établie au moyen de la formule 5.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Formule 5
N.B.
Le présent règlement est refondu au 31 août 2010.
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