1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements, y compris l’utilisation des titres ou plutôt de tout dérivé ou de toute abréviation de ceux-ci visés aux paragraphes 4(1) et (2).(regulated activity)
« agent de pénalité administrative » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 28.(administrative penalty officer)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« conseiller financier » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants :
(financial advisor)
a)
elle est en règle auprès d’un organisme d’accréditation;
b)
l’organisme d’accréditation lui a délivré un titre de compétence approuvé par le directeur;
c)
elle utilise un titre ou plutôt un dérivé ou une abréviation d’un titre visé au paragraphe 4(1).
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(Court)
« directeur » Le directeur des conseillers financiers et des planificateurs financiers nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 41.(investigator)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme d’accréditation » Personne approuvée par le directeur pour superviser les conseillers financiers ou les planificateurs financiers, ou les deux.(credentialing body)
« organisme de réglementation » Personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités équivalentes aux activités réglementées.(regulatory authority)
« planificateur financier » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants :
(financial planner)
a)
elle est en règle auprès d’un organisme d’accréditation;
b)
l’organisme d’accréditation lui a délivré un titre de compétence approuvé par le directeur;
c)
elle utilise un titre ou plutôt un dérivé ou une abréviation d’un titre visé au paragraphe 4(2).
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de la présente loi ou, selon le contexte, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. Y est assimilée toute règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal)